La
France est très en retard et réticente légard de la pratique de la résidence
alternée. Ceci est dû principalement aux allées et venues idéologiques conceptuelles
et instables de psychologues et pédiatres français "de renom" qui ne sont pas
vraiment représentatifs de leurs professions.
Beaucoup de
juristes, également, soutiennent encore que la Cour de cassation aurait manifesté son
opposition à la résidence alternée.
Rien nest plus
inexact. La lecture de larrêt invoqué montre que la Cour de cassation a simplement
voulu signifier que le Juge ne pouvait pas imposer la résidence alternée. Ce qui
signifie que la résidence alternée nest possible, selon cette Cour, que
lorsquelle résulte dun accord entre les parents.
En réalité, cette
pratique existe de façon ancienne mais alors toujours par consentement mutuel.
Cependant,
actuellement apparaissent des cas despèce où lon voit des J.A.F, convaincus
par la résidence alternée, limposer, ou en tous cas utiliser leur pouvoir
incitateur au cours de laudience.
On peut donc noter
une certaine évolution, malgré tout timide. La timidité est surtout marquée au niveau
des Cours dappel qui se retranchent derrière un argument juridique : le Code civil
prévoit quen cas de désaccord, il revient au juge de fixer la résidence
principale des enfants.
Un récent arrêt de la Cour
dappel de Paris, reprenant cette motivation, a néanmoins considérablement nuancé
sa position en considérant que si lon ne pouvait parler de "résidence
alternée", rien nempêchait, par contre, dorganiser un
"hébergement alterné".
Cette position, bien quallant dans le bon sens reste restrictive et laisse subsister
des questions qui favorisent les conflits entre les parents : Allocations et privilèges
fiscaux au profit exclusif de celui qui bénéficie de la "résidence
principale". Ceci porte atteinte au sentiment le plus élémentaire de justice et au
principe de co-parentalité.
Il sagit, en loccurrence, dun père qui demandait, en
première instance, lélargissement de son droit de visite et dhébergement,
en raison de son rapprochement vo1ontaire de la résidence des enfants, fixée, à titre
principal, chez la mère,
Une première décision avait été prise par la Cour dAppel
dAmiens, refusant au père un droit de visite et dhébergement en milieu de
semaine et refusant le retour des enfants à lissue de chaque week-end le lundi
matin, au motif que la résidence des deux parents était très éloignée ce qui était
effectivement le cas, puisque la mère résidait dans lEURE, tandis que le père
résidait à COMPIEGNE dans lOISE.
Le père qui exerce la profession de directeur dusine a donc fait
leffort important pour lui, de trouver un poste dans une nouvelle société et de
transférer sa résidence dans lEURE, à proximité de celle de ses enfants.
Ayant alors saisi le Juge aux Affaires Familiales dEVREUX
dune demande délargissement du droit de visite et dhébergement, il en
a été débouté, le Juge ayant pris prétexte de lexistence dun conflit
entre les deux parents.
Devant la Cour dAppel, le père a demandé, a titre principal,
1organisation dune résidence alternée et, à titre subsidiaire, un
élargissement de façon à ce quil puisse voir ses enfants tous les mardis soir
jusquau jeudi matin et également un week-end sur deux jusquau lundi matin.
Il a produit éga1ement, aux débats, des lettres que lui avaient
adressées ses enfants (9, 12 et 14 ans) exprimant le souhait de passer plus de temps avec
leur père.
Cest une véritable sanction qui lui fut infligée par 1a Cour
dAppel en le déboutant de toutes ses demandes et en le condamnant à verser, à la
mère, une somme de 10.000 F au titre des frais de procédure, au motif que celle-ci avait
dû faire face aux demandes multiples présentées par le père.
Mais bien plus, cest dans les motivations de la Cour dAppel
de ROUEN que lon trouve matière à sinquiéter quant à lapplication
des futures dispositions. En effet, la Cour exprime très clairement ses réserves, voire
une certaine forme dhostilité au principe même de la garde alternée quelle
décrit comme « un système lourd à gérer sur le plan matériel pour les enfants
concernés » et tire parti de ce que 1a résidence alternée ne serait pas compatible
avec des parents « persistant à saffronter par voie judiciaire. »
Il est donc à considérer que, chaque fois que lon demandera à
la Justice de se prononcer en arbitrant sur la résidence alternée, elle en tirera comme
conséquence quil existe nécessairement un conflit et que ce conflit est
incompatib1e avec une telle organisation.
La Cour nhésite pas non plus à relever que « la mère ne
souhaite pas cette organisation alternée » et que le père, de son côté,
nétablit pas que les enfants en soient demandeurs, « alors que leurs écrits,
hélas produits au débat, sont totalement contradictoires. »
Alors que les enfants se sont exprimés dans un sens comme dans
lautre, ce qui montre queffectivement ils sont tiraillés mais attachés à
leurs deux parents, la Cour prend délibérément 1e parti de donner raison au
tiraillement de la mère et refuse dentendre les enfants, alors que ceux-ci, âgés
respectivement de 9, 12 et l4 ans, sont incontestablement dans un état de discernement
qui justifie leur audition.
En ce qui concerne la demande dextension du droit de visite et
dhébergement du père, la Cour considère, demblée, quelle nest
pas conforme à lintérêt bien compris des enfants.
Il est ainsi affirmé que les horaires des enfants ne seraient pas les
mêmes et que la plus jeune devrait donc se mettre en route trop tôt le matin et attendre
une heure le début de ses cours.
Or, ces considérations sont totalement inexactes et la proximité des
deux résidences permettait précisément déviter une surcharge de trajet pour les
enfants.
En tout état de cause, un tel raisonnement peut sappliquer à
absolument toutes les situations et rend totalement inopérante toute possibilité soit
délargir le droit de visite et dhébergement au profit du père, soit de
mettre en place une résidence alternée.
De surcroît, cette motivation présume que le père est totalement
incapable dassumer les responsabilités quil revendique ou de savoir
sorganiser, sans perturber ses enfants.
Cest bien cet esprit qui règne dans cette décision de justice
puisque, sagissant du droit de visite et dhébergement en milieu de semaine du
mardi soir au jeudi matin, la Cour considère que les enfants ont, pendant cette période,
« des activités librement choisies par eux, qui leur sont propres, et qui sont
dores et déjà organisées.»
Il sagit en fait dactivités sportives auxquelles le père
est associé, notamment lorsque ces mêmes activités sexercent le week-end.
Cependant, la Cour considère avec un a priori extrêmement
discriminatoire et choquant que le père ne serait donc pas capable de préserver les
activités choisies par les enfants, ni même de sy associer.
Il est bien entendu que le père navait jamais prétendu que,
sil bénéficiait dun droit de visite et dhébergement partant du mardi
soir au jeudi matin, il supprimerait les activités des enfants.
Cette conséquence semble avoir été présupposée par la Cour qui
manifestement a préjugé, dune façon générale, sur la fonction paternelle.
Enfin, pour se protéger dune éventuelle accusation de ce genre,
la Cour dappel de ROUEN prétend que les dispositions quelle adopte « ne
constituent pas une «sanction» à légard du père. »
Elle tente de rappeler que sa décision est prise uniquement en
considération des intérêts exclusifs des enfants « ceux-ci nétant pas des
objets générateurs de droits pour leurs parents mais des sujets, titulaires de droits
qui leur sont propres et que la juridiction se doit de protéger.»
Toutefois, on a bien compris que, dans ce cas despèce, il
sagit essentiellement de protéger les enfants du rôle nuisible dun père,
condamné en outre à payer 10.000 F, en raison de ses multiples demandes.
Une telle décision est particulièrement inquiétante à laube dune grande
réforme qui devait favoriser lexercice dune réelle coparentalité en
permettant à chacun des parents de jouer un rôle effectif dans léducation de
leurs enfants.